M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
36. (Abrogé).
Décision 8642, a. 36; Décision 9112, a. 3; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 8.
36. Dès que possible après réception d’une déclaration d’inventaire entreposé, Les Producteurs de pommes affichent sur le babillard pour ce producteur la quantité de pommes disponible, par variété et par date de disponibilité, la région, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise du producteur et le nom de la personne responsable ainsi que les spécifications sur les pommes que Les Producteurs de pommes jugent pertinentes d’ajouter.
Le producteur doit s’assurer que les informations qui apparaissent sur le babillard sont en tout temps exactes; il doit, le cas échéant, aviser Les Producteurs de pommes, dans les 24 heures, de toute modification, par télécopieur ou courriel, ou apporter lui-même les corrections directement sur le babillard électronique, par le site Internet des Producteurs de pommes. Le producteur peut de même modifier la proportion de pommes disponibles à sa déclaration d’inventaire, compte tenu de la quantité totale de pommes déclarées selon l’article 18.
Décision 8642, a. 36; Décision 9112, a. 3; Décision 10698, a. 1.
36. Dès que possible après réception d’une déclaration d’inventaire entreposé, la Fédération affiche sur le babillard pour ce producteur la quantité de pommes disponible, par variété et par date de disponibilité, la région, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise du producteur et le nom de la personne responsable ainsi que les spécifications sur les pommes que la Fédération juge pertinentes d’ajouter.
Le producteur doit s’assurer que les informations qui apparaissent sur le babillard sont en tout temps exactes; il doit, le cas échéant, aviser la Fédération, dans les 24 heures, de toute modification, par télécopieur ou courriel, ou apporter lui-même les corrections directement sur le babillard électronique, par le site Internet de la Fédération. Le producteur peut de même modifier la proportion de pommes disponibles à sa déclaration d’inventaire, compte tenu de la quantité totale de pommes déclarées selon l’article 18.
Décision 8642, a. 36; Décision 9112, a. 3.